74.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:1° «taxi électrique» : une automobile utilisée aux fins d’offrir des services de transport par taxi:a) qui est mue entièrement au moyen de l’énergie électrique;
b) qui est équipée d’un moteur électrique dont la batterie servant à alimenter ce moteur est rechargée par une source externe à l’automobile;
c) ayant un empattement égal ou supérieur à 256 cm;
d) qui respecte les autres exigences prévues par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et ses règlements; 2° «permis accessoire» : l’autorisation donnée par la Commission des transports du Québec en vertu du quatrième alinéa de l’article 5 de la Loi concernant les services de transport par taxi.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables que sur le territoire de l’île de Montréal.
1365-2018D. 1365-2018, a. 21.